103. Toute demande entendue par une formation dont un membre est dessaisi ou remplacé conformément aux articles 101 ou 102 fait l’objet d’une décision par les autres membres qui ont siégé avec lui, s’ils sont en nombre suffisant pour constituer le quorum ou, à défaut, est entendue de nouveau.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 103.